Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. X... PERE ET FILS, dont le siège est à Echenoz-La-Meline (70000), représentée par M. Silvio Y..., conseil fiscal, son mandataire, demeurant ... ; la S.A.R.L. X... PERE ET FILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 39-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ...", la déductibilité de ces charges ou frais est en toute hypothèse subordonnée à la condition d'être appuyée sur des justifications suffisantes ;
Considérant que la S.A.R.L. X... PERE ET FILS a déclaré, au titre des exercices clos les 30 juin 1978 et 30 juin 1980, comme salaires des primes s'élevant respectivement à 80 000 F et à 20 000 F versées à M. Antoine X..., gérant minoritaire ; que l'administration a refusé d'admettre en charges des exercices en cause ces suppléments de rémunération dont l'octroi n'avait été décidé par aucune délibération des associés ; que, si la société requérante a produit une attestation établie le 26 décembre 1985, postérieurement aux opérations de vérification, qui fait état de la tenue, le lundi de Pâques de chaque année, d'une réunion des associés au cours de laquelle ils décident l'attribution de primes au titre des travaux hivernaux, une telle attestation, en l'absence de toute délibération statutaire, ne saurait tenir lieu de justification suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X... PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... PERE ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. X... PERE ET FILS et au ministre du budget.