Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1975, dans les rôles de la commune de Richelieu (Indre-et-Loire) ;
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressements, en date du 21 décembre 1978, qui lui a été adressée indiquait, notamment, le montant du chef de redressement qui fait l'objet du présent litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la réponse, en date du 12 juin 1979, aux observations du contribuable que le vérificateur a clairement indiqué la portée du désaccord qui subsistait avec l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré par celui-ci de ce que l'administration l'aurait, par ce document, induit en erreur sur la portée du litige doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre des années 1974, 1975 et 1976, des sommes de, respectivement, 52 992 F, 50 472 F et 44 976 F dans la catégorie des revenus fonciers, le requérant soutient qu'il n'a pas eu la libre disposition desdites sommes pour les trois années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Avi-Touraine-Couvoir" dont M. X... était président-directeur général et dont il détenait 70 % du capital social a, d'une part, inscrit mnsuellement chaque année de 1974 à 1976 au crédit du compte courant de M. X..., pour un montant total annuel de 144 000 F les loyers correspondant à la location d'un ensemble de terres, de bâtiments et de matériel d'exploitation appartenant à l'intéressé et, d'autre part, débité, en dernier jour de chaque exercice comptable, ledit compte courant d'une fraction de ces sommes pour la reverser à un compte de charges "loyers" de la société ; que le requérant n'établit pas que l'inscription à son compte courant de la fraction ainsi ultérieurement reversée desdites sommes aurait résulté d'une erreur comptable en indiquant que ces virements mensuels étaient effectués à son insu par le comptable de la société en exécution des clauses du bail et en invoquant le fait que des délibérations du conseil d'administration de la société en date des 28 février et 4 décembre 1976 ont fait état d'abandons de loyers au titre, respectivement, de 1975 et 1976 ; qu'il ne justifie pas non plus que la société était dans l'impossibilité aux dates auxquelles les sommes litigieuses ont été inscrites à son compte-courant de payer lesdites sommes ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant pu disposer des sommes dont il s'agit et comme ayant, en s'abstenant de le faire, accompli en faveur de la société, un acte de disposition ; qu'il suit de là que lesdites sommes ont été incluses à bon droit dans ses revenus imposables au titre des années 1974, 1975 et 1976 et qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle correspondantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre du budget.