La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°71544

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 71544


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour la société civile immobilière "LE TIERCE", dont le siège est ... à Le Cannet (06110), représentée par M. Félix Grisoni ès qualité de liquidateur de la société requérante ; la société civile immobilière "LE TIERCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée, au titre de la dation

en paiement effectuée le 13 juin 1973 au profit des consorts X..., par avis de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour la société civile immobilière "LE TIERCE", dont le siège est ... à Le Cannet (06110), représentée par M. Félix Grisoni ès qualité de liquidateur de la société requérante ; la société civile immobilière "LE TIERCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée, au titre de la dation en paiement effectuée le 13 juin 1973 au profit des consorts X..., par avis de mise en recouvrement en date du 6 juillet 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition ;
3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et le décret n° 63-674 du 2 juillet 1963 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière "LE TIERCE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget à une partie des conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée, "le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ... e) pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "LE TIERCE" a acquis des consorts X..., par acte authentique en date du 13 juin 1973, un terrain situé à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et sur lequel était implanté un hôtel-restaurant, aux fins de démolition de l'immeuble existant et de construction d'un nouvel ensemble immobilier ; que, par le même acte, elle a effectué la dation en paiement, correspondant au prix convenu de 3 000 000 de francs, des lots à remettre aux consorts X... et dont la désignation était faite avec précision ; que, par suite, cet acte a constitué le fait générater de la taxe sur la valeur ajoutée et non, comme le soutient la société civile immobilière requérante, l'acte sous seing privé antérieurement intervenu le 19 novembre 1971 entre la société anonyme GICA et les consorts X... par lequel ceux-ci s'engageaient à vendre les biens en cause à une société civile de construction à constituer, moyennant l'obligation pour l'acquéreur de remettre des locaux neufs aux vendeurs, sans que soit encore mentionné ni le prix ni la consistance des lots en cause ; que si la société civile immobilière "LE TIERCE" soutient que seraient illégales les dispositions de l'article 247 de l'annexe II au code général des impôts qui prévoit que, pour les mutations affectées d'une condition suspensive, ce qui était le cas de l'acte du 19 novembre 1971 qui subordonnait la poursuite de l'opération à l'obtention du permis de construire, "le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition suspensive", ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'administration n'a pas, en l'espèce, fait application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a fixé à 4 546 168 F la valeur réelle des lots donnés en paiement en se basant sur les prix mentionnés au barème des prix de vente de la société civile immobilière "LE TIERCE" ainsi que sur les prix figurant dans les contrats de réservation passés par cette société au cours des mois de juillet et août 1973 ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres ainsi retenus dès lors que ceux-ci ont été reconnus justifiés dans l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte cette preuve ni en soutenant que ses prix de revient lui auraient permis, en raison des économies réalisées sur les frais financiers, les commissions de ventes et les charges de publicité, d'accorder à ses clients jusqu'à 16 % de remise sur les prix convenus dès lors que ces circonstances sont sans influence sur la valeur des locaux, seule à retenir, ni en se prévalant d'une variation des prix du marché entre les dates des contrats de réservation et celles des actes de vente de locaux, dès lors qu'elle n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE TIERCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière "LE TIERCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE TIERCE", à M. Félix Grisoni ès qualité de liquidateur de la société civile immobilière "LE TIERCE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71544
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 269
CGIAN2 247


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 71544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71544.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award