Vu, 1°) sous le n° 71 165, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Brice-Courcelles (Marne) ;
- accorde la décharge demandée ;
Vu, 2°) sous le n° 71 185, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1978 ;
- accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Lucien X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'une part, que le régime du forfait en matière de bénéfice et de taxe sur le chiffre d'affaires est réservé, s'agissant des entreprises dont l'activité ressortit à la fois de celles qui ont pour commerce principal la vente de marchandises ou la fourniture de logement et des autres catégories, à celles dont le chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et, d'autre part, que ce régime demeure néanmoins applicable pour l'imposition due au titre de la première année de dépassement de ce chiffre ; que le chiffre qu'il y a lieu de comparer à la limite de 500 000 F précitée s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates des encaissements correspondants et alors même qu'en application des dispositions de l'article 269 du code relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, les bases d'imposition à cette taxe seraient, pour ladite année, différentes ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 199, le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires du contribuable avait, compte tenu de la prise en compte, en application des dispositions susmentionnées, des créances acquises, dépassé le chiffre limite de 500 000 F, non seulement pendant l'année 1978, mais encore pendant l'année 1977 ; que l'année 1978 devenant, dans ces conditions, non la première, mais la seconde année du dépassement, l'administration, en se fondant sur les dispositions du 10 de l'article 302 ter du code, a pu légalement regarder comme caducs les forfaits primitifs de l'année 1978 et, dès lors que M. X... relevait pour cette année des régimes d'imposition selon le chiffre d'affaires et le bénéfice réels et n'avait pas souscrit les déclarations prévues par les articles 287 et 53 du code, procéder à la taxation et à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'année dont s'agit ;
Considérant que, si M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 1649 qinquies E du code, fait état de ce que, selon les indications mentionnées dans une notice N° 952 émanant de la direction générale des impôts, les recettes à déclarer pour la fixation des forfaits pour l'année 1977 et 1978 sont les "recettes effectives", le contribuable ayant "toutefois la possibilité de mentionner, au lieu des recettes perçues, le montant de l'ensemble" des affaires, qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement, l'administration, en laissant aux déclarants le choix entre l'une des deux formules de détermination des recettes, n'a nullement entendu modifier les règles à suivre pour déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice que l'entreprise peut produire normalement ainsi que le chiffre d'affaires à comparer à la limite de 500 000 F précitée ; qu'ainsi le moyen que tire M. X... des termes de cette notice ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre du budget.