Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREILLIERES (Loire Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TREILLIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 24 octobre 1989 par lequel son maire a accordé à M. Y... un permis de construire un garage et mis à la charge de la commune les frais d'expertise d'un montant de 7 238,94 F,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme X...,
4°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 24 octobre 1989, le maire de la COMMUNE DE TREILLIERES a acordé à M. Y... un permis de construire un garage métallique d'une surface hors-oeuvre nette de 150 m2 ; que les époux X... ont obtenu l'annulation dudit permis devant le tribunal administratif de Nantes qui, en outre, a mis à la charge de la COMMUNE DE TREILLIERES les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2. de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TREILLIERES : "Sont notamment admises les constructions à usage d'habitation, de commerce et d'artisanat, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.3. ci-après" ; que le paragraphe 1.3. impose notamment que les installations classées soumises à déclaration correspondent aux "besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone" ; que ces dispositions n'imposent pas à la construction projetée par M. Y..., qui ne figure pas au nombre des installations classées soumises à déclaration, de correspondre aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone ; que, par suite, la COMMUNE DE TREILLIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1.3. de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'enseble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que M. et Mme X... n'invoquent aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la protection contre le bruit ou les dangers de la circulation routière ; que les autres violations des règles d'urbanisme invoquées en première instance ne sont pas assorties des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TREILLIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 octobre 1989 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre ces frais à la charge des époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qui les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TREILLIERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner les époux X... à payer à la COMMUNE DE TREILLIERES la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux X....
Article 4 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TREILLIERES sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREILLIERES, aux époux X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.