La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°94626

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 94626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 26 mai 1988, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris Cedex 16 (75780), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affa

ires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique dirigé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 26 mai 1988, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris Cedex 16 (75780), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 23 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'Hérault a refusé à la direction de Radio-France-Hérault l'autorisation de licencier Mme Corinne X..., MM. Joël Y... et François Z..., membres du comité d'établissement de Radio-France-Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de leur emploi d'animateur de radio à l'expiration de leurs contrats à durée déterminée ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1986 du directeur du travail et de l'emploi de l'Hérault, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; que l'article L.436-1 du code précité dispose en ses deux premiers alinéas : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licencieent. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit" ; que le législateur a ainsi entendu distinguer le cas de la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme ou du non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de report du terme, du cas de l'arrivée à son terme normal du contrat à durée déterminée ; que les procédures préalables applicables à ces deux modes de cessation du contrat de travail sont alors distinctes et que le second ne requiert pas la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte du dossier que Mme X..., M. Z... et M. Y..., étaient respectivement membre titulaire du comité d'établissement, membre suppléant du comité d'établissement, membre suppléant des comités d'établissement et central d'entreprise ainsi que délégué du personnel ; que les trois intéressés étaient titulaires d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 30 juin 1986 ; qu'en saisissant l'inspection du travail le 28 mai 1986 pour demander l'autorisation de ne pas renouveler ces liens contractuels sans avoir préalablement consulté le comité d'entreprise, la société Radio-France n'a pas méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.436-2 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Hérault pouvait légalement justifier le refus de l'autorisation sollicitée par le motif que le comité d'établissement de Radio-France-Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon n'avait pas été préalablement consulté ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre l'employeur et les salariés concernés, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.436-2 du code précité, il appartient à l'administration d'exercer son contrôle uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de leur contrat présentait un caractère discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le non-renouvellement des contrats des intéressés était demandé en raison d'un changement de la grille des programmes radiodiffusés de la station Radio-France Hérault à laquelle la qualification des intéressés n'était plus adaptée ; que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une opération de restructuration rendue nécessaire par le très faible taux d'audience de la station ; qu'ainsi le non-renouvellement des contrats de Mme X... et de MM. Z... et Y... n'avait pas de caractère discriminatoire vis-à-vis des intéressés ou de leur appartenance syndicale ; que par suite, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Hérault lui a refusé l'autorisation de cesser les liens contractuels la liant avec Mme X..., MM. Z... et Y..., ensemble la décision confirmative implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 1987 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 23 juin 1986 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'Hérault, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, à Mme X..., MM. Y... et Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94626
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Champ d'application - Obligation de consulter le comité d'entreprise - Absence - Salariés protégés titulaires d'un contrat à durée déterminée - Non-renouvellement du contrat arrivé à son terme.

66-07-01-02-02 Aux termes de l'article L.436-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire". L'article L.436-1 du code précité dispose en ses deux premiers alinéas : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise à la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit". Le législateur a ainsi entendu distinguer le cas de la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme ou du non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de report du terme, du cas de l'arrivée à son terme normal du contrat à durée déterminée. Les procédures préalables applicables à ces deux modes de cessation du contrat de travail sont alors distinctes, et le second ne requiert pas la consultation du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L436-2, L436-1
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 94626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94626.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award