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18/05/1992 | FRANCE | N°84390

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 84390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 12 mai 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée "LUPI" dont le siège social était ..., représentée par son liquidateur M. Claude Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Dordogne du 2 août 1984 rejeta

nt sa réclamation relative aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 12 mai 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée "LUPI" dont le siège social était ..., représentée par son liquidateur M. Claude Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Dordogne du 2 août 1984 rejetant sa réclamation relative aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977, 1978 et 1979 et sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée "LUPI",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la société à responsabilité limitée "LUPI" et ayant trait à l'impôt sur les sociétés et au supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1977, 1978 et 1979 et de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 et la troisième émanant de M. Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de droit ou de fait entre ces impositions, le tribunal devait statuer par décisions distinctes à l'égard de la société à responsabilité limitée "LUPI", d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la jonction des instances introduites par la société à responsabilité limitée "LUPI" et de l'instance introduite par M. Y... ; que ledit jugement doit dès lors être annulé en tant que le tribunal administratif y a statué sur les demandes de la société à responsabilité limitée "LUPI" ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les demands présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par la société à responsabilité limitée "LUPI" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "LUPI", qui exploite un fonds de commerce de négoce d'accessoires d'automobiles, conteste les redressements résultant de la réintégration dans les résultats des exercices déficitaires clos les 30 septembre 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1979 et dans les bénéfices sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 1978, d'une part, d'apports injustifiés de son gérant et, d'autre part, d'une somme de 39 095 F représentant la marge brute hors-taxe qu'aurait réalisée la société à l'occasion de la revente de 790 batteries pendant l'exercice clos en 1979 ; qu'il ressort des éléments de calcul non contestés fournis par l'administration que sont ainsi en litige la totalité des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à responsabilité limitée "LUPI" au titre des années 1977, 1978 et 1979 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 39 261,27 F en droits et de 34 307 F en pénalités ; que les conclusions afférentes au surplus de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement ne sont appuyées d'aucun moyen ;

Considérant, d'une part, que l'administration qui n'invoque aucune irrégularité de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "LUPI", ne formule en particulier aucun grief relatif au mode de comptabilisation des apports en espèces effectués dans la caisse sociale par M. Y..., gérant de la société, notamment en ce qui concerne l'inscription des sommes apportées à un compte de passif ; que, n'avançant davantage aucun argument de nature à établir une confusion des patrimoines de la société et du gérant, elle ne peut valablement reconstituer le chiffre d'affaires ou les bénéfices sociaux à partir d'éléments tirés du patrimoine privé de M. Y... ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que les ressources personnelles de M. Y... n'auraient pas suffit à financer les apports litigieux, l'administration ne peut tenir en échec la preuve comptable que la société à responsabilité limitée "LUPI" entend fournir en faisant valoir que les sommes versées étaient bien des apports et non des recettes sociales occultes ;
Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée "LUPI" doit être regardée de même comme apportant la preuve, par les pièces produites, de ce qu'une facture de 111 701,10 F hors-taxe que lui avait envoyée un fournisseur le 10 octobre 1978 pour la livraison de 790 batteries se rapportait en réalité à des batteries mises en "dépôt-vente" par ce fournisseur depuis le 2 novembre 1966 et vendues par la société entre cette date et 1969 et tirait la conséquence de la "réduction de consignation" de ces 790 batteries qui n'étaient plus consignées chez la société puisqu'elles avaient été vendues ; qu'ainsi le redressement de 39 095 F ci-dessus, soit la marge brute hors-taxe de 35 % qu'aurait réalisée la société si elle avait revendu les 790 batteries facturées pour 111 701,10 F postérieurement au 10 octobre 1978, ne peut davantage être maintenu ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "LUPI", apportant ainsi la preuve, qui lui incombe du fait qu'il s'agit de justifier de reports déficitaires et que les impositions contestées ont été établies conformément aux avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est fondée à demander la décharge des impositions contestées à l'impôt sur les sociétés et la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie de 39 621,27 F en droit et 34 307 F en pénalités ; que le surplus des conclusions de sa demande n° 130/85 au tribunal administratif doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 6 novembre 1986, est annulé en tant que le tribunal y a statué sur les demandes n° 129/86 et 130/85 de la société à responsabilité limitée "LUPI".
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"LUPI" la décharge, en droits et pénalités, des impositions à l'impôtsur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années1977, 1978 et 1979 et la réduction de 39 621,27 F en droits et de 34 307 F en pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande n° 130/85 au tribunal administratif de Bordeaux et de la requête susvisée de lasociété à responsabilité limitée "LUPI" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LUPI" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1992, n° 84390
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84390
Numéro NOR : CETATEXT000007631778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-18;84390 ?
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