Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, présentée par M. Claude Y..., demeurant chez Madame X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision prise le 27 août 1984 par le directeur des services fiscaux de la Dordogne rejetant sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 et d'autre part, à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la société à responsabilité limitée "Lupi" et ayant trait à l'impôt sur les sociétés et au supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1977, 1978 et 1979 et de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 et la troisième émanant de M. Y... et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de droit ou de fait entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions distinctes à l'égard de la société à responsabilité limitée "Lupi", d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la jonction des instances introduites par la société à responsabilité limitée "Lupi" et de l'instance introduite par M. Y... ; que ledit jugement doit dès lors être annulé en tant que le tribunal administratif y a statué sur la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y... ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions du 1-1°) de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a imposé entre les mains de M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée "Lupi", qui exploite un fonds de commerce de négoce en accessoires d'automobiles, l'exédent de distribution constitué, selon elle, par les redressements résultant de la réintégration dans les résultats des exercices déficitaires 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1979 et dans les bénéfices sociaux de l'exercice 1978, d'une part, d'apports injustifiés de ce gérant, et, d'autre part, d'une somme de 39 059 F représentant la marge brute hors-taxe qu'aurait réalisée la société à l'occasion de la revente de 790 batteries pendant l'exercice 1979 ;
Considérant, toutefois, que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire à l'égard de M. Y..., n'établit pas, en se bornant à soutenir que les ressources personnelles de M. Y... n'auraient pas suffi à financer les apports en espèces faits par lui dans la caisse sociale, sans pour autant contester la régularité de la comptabilité de la société "Lupi" ni avancer aucun argument pouvant démontrer l'existence d'une confusion entre les patrimoines de la société et du gérant, que les versements de M. Y... auraient eu le caractère de recettes sociales occultes et non celui d'apports ; qu'elle n'apporte pas davantage, en se bornant à faire état d'une facture de 111 701,10 F hors-taxe envoyée par un fournisseur le 10 octobre 1978 pour la livraison de 790 batteries, la preuve de ce que ces batteries auraient été revendues pendant l'exercice 1979 avec une marge de 35 % hors-taxe ; que M. Y... est dès lors fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 6 novembre 1986, est annulé en tant que le tribunal y a statué sur la demande de M. Y....
Article 2 : Il est accordé à M. Y..., en droits et pénalités la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.