Vu le recours, enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mai 1986 et rétablisse la société du barrage de Montans au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. En cas de création d'établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de la même année ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité du prédécesseur ..." ; qu'en vertu, d'autre part, du 4° de l'article 1469 du même code, il n'est pas tenu compte de la valeur locative des équipements et biens, non passibles d'une taxe foncière, visés aux 2° et 3° du même article, pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 1 000 000 F dans les autres cas, ces recettes devant s'entendre des sommes effectivement perçues par le redevable au cours de l'année de référence visée à l'article 1467 A du code, c'est à dire de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
Considérant que la SARL "Société hydro-électrique Daydé-Bertrand", qui a exploité, jusqu'au 31 décembre 1981, dans le Tarn, les deux usines hydro-électriques de Salvages et de Saint-Sauveur, a donné en location, à compter du 1er janvier 1982, l'usine de Salvages à la SARL "Société d'exploitation du Barrage de Salvages" et l'usine de Saint-Sauveur à la SARL "Société d'exploitation du Barrage de Montans" ; que la convention en vertu de laquelle cett dernière société a repris l'exploitation de l'usine hydro-électrique de Saint-Sauveur a entraîné un changement d'exploitant de cette usine à compter du 1er janvier 1982, de sorte que, par application des dispositions précitées, ladite société devait être assujettie à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1982, première année du changement, sur les bases relatives à l'activité, correspondant à l'exploitation de ce barrage, de son prédécesseur, la SARL "Société hydro-électrique Daydé-Bertrand", telles que celles-ci avaient été déterminées pour l'année 1980, avant-dernière année précédant l'année d'imposition ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de cette année 1980, la SARL "Société hydro-électrique Daydé-Bertrand" a tiré de l'exploitation des deux usines de Salvages et de Saint-Sauveur des recettes supérieures à 1 000 000 F et n'a, dès lors, bénéficié, ni pour l'une, ni pour l'autre de ces usines, de la réduction de base d'imposition prévue par le 4° précité de l'article 1469 du code général des impôts ; que le fait que les recettes tirées, en 1980, par la SARL "Société d'exploitation Daydé-Bertrand" de l'exploitation de la seule usine de Saint-Sauveur auraient été inférieurs à 1 000 000 F, n'autorise pas la société à prétendre que la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1982 aurait dû être calculée sur des bases diminuées de la réduction prévue par le 4° de l'article 1469, dès lors que le IV, 2ème alinéa, de l'article 1478 exclut toute remise en cause, pour l'imposition du nouvel exploitant au titre de la première année du changement, des bases relatives à l'activité de son prédécesseur, telles qu'elles avaient avaient été régulièrement fixées au titre de l'avant-dernière année précédant l'année du changement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la SARL "Société d'exploitation du Barrage de Montans" la réduction, qu'elle sollicitait, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles des communes de Montans et de Brens (Tarn), au titre de l'année 1982, et à demander que cette société soit rétablie à ces rôles, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La SARL "Société d'exploitation du Barrage de Montans" est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Société d'exploitation du Barrage de Montans" et au ministre du budget.