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18/05/1992 | FRANCE | N°82267

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 82267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., ayant demeuré villa "bello Visto" ... demeurant actuellement ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1986 ayant rejeté sa requête tendant à la constatation de la prescription et à la levée de l'inscription d'hypothèque du Trésor sur un immeuble lui appartenant, en garantie du paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée a

ssignée à la société civile immobilière Résidence de Silly le 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., ayant demeuré villa "bello Visto" ... demeurant actuellement ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1986 ayant rejeté sa requête tendant à la constatation de la prescription et à la levée de l'inscription d'hypothèque du Trésor sur un immeuble lui appartenant, en garantie du paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société civile immobilière Résidence de Silly le 10 décembre 1975 pour la période de janvier 1971 à octobre 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1916 du code général des impôts : "Les poursuites procèdant de l'avis de mise en recouvrement" de droits, taxes et impositions dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts et, en particulier, de taxes sur le chiffre d'affaires "peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure ... Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement ... Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées, applicables, elles aussi, en l'espèce, du premier alinéa de l'article 1917 et du premier alinéa de l'article 1910 du code général des impôts, les réclamations relatives aux poursuites en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doivent être soumises, en premier lieu, au directeur des services fiscaux du département dans lequel la poursuite est effectuée et formées, à peine de nullité, dans le mois de la date à laquelle le réclamant a eu connaissance de l'acte de poursuites ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article 1917 : "L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée ... résultant ... de tout ... motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Elle est vidée dans es conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt" ;

Considérant que le receveur principal des impôts de Paris 16ème arrondissement "Auteuil" a, le 16 octobre 1980, mis en demeure M. X..., pris en sa qualité d'associé de la société civile de construction vente "Résidence de Silly", dont il détenait 600 des 1 000 parts composant le capital social, de payer une somme de 226 171,08 F, égale aux 600 millièmes du montant des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y ajoutées, auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 1976 ; que, pour garantir le recouvrement de cette somme de 226 171,08 F, le comptable de la direction générale des impôts a inscrit, le 24 mai 1982, l'hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant à M. X... ; que, dans la réclamation, faisant état de cette inscription, qu'il a présentée, le 13 février 1984, au directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, M. X... doit être regardé comme ayant entendu contester, non, comme il le prétend, l'assiette ou le calcul de l'imposition et des pénalités mises à la charge de la société civile "Résidence de Silly", mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter la fraction correspondant à ses droits dans la société, au motif que la créance de l'Etat était prescrite à son égard ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article 1917 du code général des impôts, cette contestation avait la nature d'une opposition à poursuites fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée ; que la mise en demeure adressée le 16 octobre 1980 à M. X... portait mention qu'elle tenait lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière et avait, ainsi, le caractère d'un acte de poursuites, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1916 du code ; que cet acte était celui contre lequel il appartenait à M. X... de réclamer, à peine de nullité, dans le mois de la date à laquelle il en avait eu connaissance ; que ce délai était expiré à la date du 16 février 1984 à laquelle M. X..., qui avait accusé réception, le 20 octobre 1980, de la mise en demeure du 16 octobre 1980, a présenté sa réclamation au directeur des services fiscaux ; qu'en raison de cette tardiveté, la demande dont, après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal administratif, était irrecevable ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par ce moyen d'ordre public, d'ailleurs soulevé, en défense, devant lui par l'administration, le tribunal l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1916, 1910, 1917


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1992, n° 82267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82267
Numéro NOR : CETATEXT000007631776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-18;82267 ?
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