Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-10 du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait" ;
Considérant qu'à l'issue du contrôle des déclarations de M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, l'administration a estimé établie l'existence de minorations dans l'enregistrement des achats et d'omissions de recettes d'exploitation, celles-ci ayant été reconstituées par le contribuable sur la base de l'application de coefficients forfaitaires ; qu'il résulte de l'instruction que les minorations d'achats s'élevant toutes taxes comprises à 818,76 F en 1975, 2 122,22 F en 1976, 1 550,74 F en 1977 et 2 231,75 F en 1978 sont demeurées de faible ampleur et que, s'agissant des minorations de recettes, l'administration n'apporte pas la preuve que le chiffre déclaré s'écartait sensiblement de la réalité ; que, dès lors, ces éléments n'étaient pas de nature à justifier la dénonciation du forfait de l'entreprise de M.
Y...
; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que les redressements litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander la décharge des impositions en résultant ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre respectivement de la période du 1er janvier 1976 au 31 décemre 1978 et des années 1976 à 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROUAUDet au ministre du budget.