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01/04/1992 | FRANCE | N°92440

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 avril 1992, 92440


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et des cotisations de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1

973 et 1975 dans les rôles de la commune de La Celle-Saint-Cloud ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et des cotisations de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de La Celle-Saint-Cloud ;
2°) de lui accorder la décharge intégrale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les impositions litigieuses procèdant uniquement des redressements des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de Mme
X...
, le moyen tiré de ce que M. X... aurait fait l'objet, parallèlement à la vérification de comptabilité des magasins de son épouse, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté qu'en 1972 la comptabilité de l'entreprise ne comportait pas d'inventaire des stocks d'ouverture et de clôture de l'exercice, que le total des ventes comptabilisées avait été réduit d'une somme non justifiée, et que des ventes à perte, dont le prix avait été encaissé en espèces, n'avaient pas été facturées ; que, pour 1973, le vérificateur a constaté l'absence d'inventaire à l'ouverture de l'exercice, l'omission de comptabiliser et de facturer la cession, le 31 juillet 1973, d'un stock de vêtements et la majoration inexpliquée de 50 926 F de l'inventaire de clôture de l'exercice ; que, sur les deux années, le vérificateur a estimé que Mme X... avait pratiqué un coefficient de marge brut insuffisant ;
Considérant que, pour critiquer le rejet de la comptabilité et le recours à la procédure de rectification d'office, M. X... soutient, sans toutefois contester les autres irrégularités relevées par le service, que, d'une part, la cession du 31 juillet 1973 et la majoration de l'inventaire en fin d'exercice procéderaient d'une même opération et, d'autre part, que le coefficient de marge appliqué était justifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'une expertise effectuée pour la période 1972-1973 t versé au dossier, que la cession susmentionnée pour un prix de 104 408 F TTC ou 87 007 F HT, n'a pas été comptabilisée en 1973 et que rien ne permet de confirmer l'allégation de Mme X... selon laquelle la marchandise ainsi vendue serait restée partiellement incorporée dans les stocks à la fin de l'exercice pour un montant de 50 926 F ; que ce même rapport établit l'insuffisance du coefficient de bénéfice brut constaté dans l'entreprise par le vérificateur ; que, dans ces conditions, l'ensemble des irrégularités relevées par celui-ci était d'une gravité suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité et le recours à la procédure de rectification d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X... faisant l'objet d'une procédure d'imposition d'office, le vérificateur n'était pas tenu de répondre à ses observations ; que le requérant ne démontre pas, par sa seule affirmation qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier, que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des documents comptables au cours de la vérification ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 1982, l'administration a accordé au requérant le bénéfice de l'imputation, prévu par l'article 1649 septiès E du code général des impôts alors en vigueur, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés pour 1973 à Mme X... sur ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de la même année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été informé de la possibilité de demander le bénéfice de cette disposition est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, que l'administration s'est appropriée la méthode de reconstitution ressortant du rapport d'expertise effectuée en matière de taxe sur la valeur ajoutée et versé au dossier ; qu'elle a admis que le coefficient de marge brut de 2,10, utilisé par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X... soit réduit à 1,9941, valeur du coefficient préconisée par l'expert, et a ultérieurement prononcé les dégrèvements qui en résultaient ; que M. X... ne démontre ni même ne soutient que la méthode de reconstitution de l'expert serait viciée dans son principe ou trop sommaire dans son application ; qu'il n'établit pas que cette méthode comporterait des erreurs de calcul et ne préconise pas une reconstitution qui serait plus précise que celle de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses ont été surévaluées ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration qui a été appliquée, et dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce n'est qu'en ce qui concerne les pénalités que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 et aux suppléments de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1973 et de 1975.
Article 2 : Le jugement du 9 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92440
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1727


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 92440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92440.19920401
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