Vu, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé la requête présentée par M. Marc JOST, demeurant ..., et tendant à obtenir l'annulation de la décision de la commission fédérale des litiges de la fédération française de tennis rejetant la demande qu'il lui a adressée afin d'obtenir l'annulation de la décision de la commission des litiges de la ligue Auvergne en date du 1er mars 1986 lui interdisant de participer, pendant 6 mois, à des compétitions officielles, individuelles ou par équipe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la fédération française de tennis,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. JOST, qui avait d'ailleurs été entendu par la commission des litiges de la ligue de tennis d' Auvergne, laquelle, dans sa séance du 1er mars 1988, devait ramener de 2 ans à 6 mois la sanction de suspension prononcée contre lui, a été régulièrement convoqué et s'est fait excuser lors de la réunion du 13 octobre 1988 de la commission fédérale des litiges de la fédération française de tennis statuant sur sa réclamation et confirmant la précédente décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance des droits de la défense ;
Article 1er : La requête susvisée de M. JOST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JOST, à la fédération française de tennis et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.