Vu 1°), sous le n° 64 984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1985 et 2 mai 1985, présentés par la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 9 mai 1979 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu 2°), sous le n° 64 985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1985 et 2 mai 1985, présentés par la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que si la société requérante, qui exploitait un café à Nancy, soutient que l'avis en date du 20 décembre 1978 émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été rendu au terme d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas comporté la communication, prévue par les dispositions de l'article 1651 bis-1 du code général des impôts alors en vigueur, des points de comparaison retenus par l'administration visant un autre établissement dont l'activité serait comparable à la ienne, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport soumis à la commission, que celle-ci s'est fondée exclusivement sur des données tirées du fonctionnement de l'entreprise, et non sur une comparaison avec des éléments comptables relatifs à d'autres établissements ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société, l'avis de la commission qui indique avec une précision suffisante les motifs de rejet de la comptabilité présentée et la méthode de reconstitution adoptée, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société, dont les redressements ont été établis conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe la société ne peut se fonder sur les énonciations de sa comptabilité qui enregistrait globalement en fin de journée une partie non négligeable des recettes sans comporter les pièces justificatives de nature à permettre d'en contrôler le détail ;
Considérant que la société conteste la méthode suivie par le vérificateur et qui a consisté à calculer le taux de marge brute applicable aux années vérifiées, à défaut des tarifs pratiqués au cours de celles-ci et que la société n'avait pas conservés, à partir des constatations faites au cours de la vérification ; que si, d'une part, la société critique l'extrapolation ainsi effectuée, elle n'établit, ni d'ailleurs ne soutient, que ses conditions d'exploitation auraient été modifiées au cours des années en cause ; que si, d'autre part, la société soutient que l'inscription globale des recettes perçues au bar en fin de journée était "suffisante" compte tenu des spécificités de l'exploitation, et conteste le pourcentage retenu pour l'évaluation des remboursements de communications téléphoniques, elle n'apporte aucun élément de preuve comptable ou extra comptable de nature à remettre en cause l'évaluation qui en a été faite par le service ; que la société, qui ne propose aucune autre méthode qui permettrait d'évaluer son chiffre d'affaires et ses résultats de façon plus précise ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" n'est pas fondée à soutenir que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETED'EXPLOITATION "LE CAFE AMERICAIN" et au ministre délégué au budget.