Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1982 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "clinique médicale de Ville d'Avray" la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée "clinique médicale de Ville d'Avray" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 39-1-4° du code général des impôts que les impôts à la charge de l'entreprise qui sont, en vertu de ce texte, déductibles du bénéfice de celle-ci sont ceux mis en recouvrement au cours de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a rehaussé les résultats des exercices clos en 1977 et 1978 de la société "clinique médicale de Ville d'Avray" en matière d'impôt sur les sociétés à concurrence du montant de redressements de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de déduction de la taxe ayant grevé le prix d'immobilisations acquises au cours de ces mêmes exercices et destinée à des immeubles dont elle était locataire, et qui n'ont fait toutefois fait l'objet d'aucune contestation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à raison des profits sur le Trésor correspondants en estimant que, ni au cours des exercices litigieux ni lors de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe, l'actif net de l'entreprise ne s'était trouvé artificiellement minoré ; qu'en effet, au cours de l'exercice pendant lequel le recouvrement du rappel de taxe était intervenu l'augmentation du compte "immobilisations" à concurrence de la taxe litigieuse avait eu pour contrepartie au passif du bilan une créance équivalente détenue par le Trésor et qu'au cours des exercices antérieurs litigieux la comptabilisation hors taxe de l'immobilisation en cause s'était accompagnée d'une écriture d'actif retraçant la naissance d'une créance sur le Trésor à concurrence du montant de la taxe en sorte que la valeur de l'actif ne s'en était pas davantage trouvée affectée ;
Mais considérant, d'une part, que faute pour l société d'avoir demandé en temps utile le bénéfice de la déduction "en cascade", le rappel de taxe n'est déductible, par application de l'article 39-1-4 susmentionné du code général des impôts, que du résultat de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement et, d'autre part, qu'à la clôture des exercices antérieurs litigieux l'actif de l'entreprise s'était trouvé minoré par l'effet de la disparition de la créance sur le Trésor à la suite de l'imputation effective de la taxe litigieuse ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "Clinique médicale de Ville d'Avray" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Clinique médicale de Ville d'Avray" et au ministre délégué au budget.