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23/03/1992 | FRANCE | N°123544

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 123544


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991, du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif a, à la demande de MM. Z..., X... et Y..., annulé l'arrêté du maire du Crotoy (Somme) en d

ate du 29 novembre 1989, accordant à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991, du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif a, à la demande de MM. Z..., X... et Y..., annulé l'arrêté du maire du Crotoy (Somme) en date du 29 novembre 1989, accordant à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER le permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z..., X... et Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 1989 du maire du Crotoy :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Crotoy : " ... La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, les combles étant aménageables, et 7 mètres à l'égout de la toiture ..." ;
Considérant que si le projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux, prévoit la construction en sus du rez-de-chaussée, de trois niveaux d'habitation, il ressort des pièces du dossier que les deuxième et troisième niveaux, situés au-dessus de l'égout du toit et édifiés en recul par rapport aux niveaux inférieurs, résultent de l'aménagement des combles ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la construction projetée comportait deux étages droits, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, et annulé pour ce motif l'arrêté du maire du Crotoy du 29 novembre 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z..., X... et Y..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il a été délivré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, au moment où la demande de permis a été présentée, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone concernée faisaient obstacle à la réalisation du projet est inopérant ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la délibération du conseil municipal du Crotoy du 20 juin 1989, décidant l'application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, aurait permis la réalisation, sur certaines parties du territoire de la commune, d'immeubles comportant plusieurs niveaux par des promoteurs immobiliers ne saurait, par elle-même, permettre de regarder cette délibération comme entachée de détournement de pouvoir ou prise en méconnaissance du principe d'égalité ; qu'ainsi, les demandeurs ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 20 juin 1989 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols, les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, soit en retrait de l'alignement ou de cette limite ; que, dans ce dernier cas, la construction doit respecter une marge de reculement au moins égale à cinq mètres ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une terrasse couverte, aménagée en avancée de l'immeuble mais bien intégrée au reste de la construction, ne fait pas obstacle à ce que l'immeuble soit regardé comme implanté à l'alignement ; qu'ainsi, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 6 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait les prescriptions du code de l'urbanisme relatives à la protection des espaces naturels sensibles n'est assorti d'aucun élément suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant que la circonstance que l'affichage sur le terrain du permis de construire n'aurait pas été effectué en conformité avec les prescriptions du code de l'urbanisme, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire du Crotoy du 29 novembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions susanalysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de MM. Z..., X... et Y... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "I. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ..." ; qu'il n'apparaît pas équitable dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Z..., X... et Y... à payer à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 décembre 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Z..., X... et Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE BOULANGER, à MM. Z..., X... et Y..., à la commune du Crotoy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123544
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 123544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123544.19920323
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