La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1992 | FRANCE | N°113611

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 113611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1990 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 9 mai 1988 prononçant contre lui la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1990 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 9 mai 1988 prononçant contre lui la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté par lequel le maire de Paris a mis à la retraite d'office M. Claude X... repose sur le triple motif d'avoir favorisé une fraude, de n'avoir pas averti ses supérieurs hiérarchiques des irrégularités dont il avait eu connaissance et d'avoir reçu des avantages en nature de nature à compromettre son indépendance ;
Considérant, d'une part, que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. X... aurait favorisé la réalisation d'une fraude commise au détriment de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait eu connaissance d'irrégularités comptables ou d'agissements frauduleux ; qu'ainsi, il ne saurait lui être imputé de n'avoir pas attiré l'attention de ses supérieurs hiérarchiques sur de tels faits ;
Considérant, enfin, que s'il n'est pas contesté que M. X... a reçu des avantages en nature d'une des sociétés impliquées dans la fraude, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul grief à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1989 et l'arrêté du maire de Paris en date du 9 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 113611
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 113611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113611.19920323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award