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23/03/1992 | FRANCE | N°111422

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 mars 1992, 111422


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, présentée par Mme Y..., demeurant à Cruas (07350) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'abstention d'opposition à travaux du maire de Cruas, en date du 20 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du d

écret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, présentée par Mme Y..., demeurant à Cruas (07350) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'abstention d'opposition à travaux du maire de Cruas, en date du 20 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 422-1 et L. 422-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus." ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement de ces dispositions, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;

Considérant que la demande adressée le 30 novembre 1987 par M. X... au préfet de l'Ardèche et dirigée contre l'arrêté, en date du 20 octobre 1987, par lequel le maire de Cruas ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'un silo déclarés par Mme Y..., doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; que M. X... a présenté, le 25 février 1988, soit dans le délai de recours contentieux ouvert par la décision préfectorale du 22 février, une requête au tribunal administratif de Lyon dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1987 du maire de Cruas ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette requête n'est entachée d'aucune tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cruas : "Sont autorisées toutes constructions susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le silo de menuiserie autorisé par la décision attaquée est de nature à provoquer de nombreuses nuisances tenant au bruit, à la poussière et à la fumée, qui en émanent lorsqu'il est en état de fonctionnement ; que, dans ces conditions, en refusant de s'opposer, par la décision attaquée, à la construction dudit silo, le maire de Cruas a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 octobre 1987 pris par cette autorité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions sus-analysées doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'appel formé par Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 1989 devant, comme il a été dit, être rejeté, les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Cruas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111422
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 111422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111422.19920323
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