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06/03/1992 | FRANCE | N°65486

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 06 mars 1992, 65486


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'elle est présentée par la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées devant lui par la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC et qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'elle est présentée par la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées devant lui par la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC et qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société avait été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1979, et de l'amende fiscale qui lui avait été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1979, les trois autres de la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC, et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979, au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et à l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... d'une part et de la société à responsabilité limitée GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé, en tant qu'il a statué sur les impositions de la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'afaire, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC pour y être statué immédiatement ;
Sur les conclusions relatives aux impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société requérante, pour contester l'ensemble des impositions mises à sa charge, fait valoir qu'il existait une société de fait entre elle-même et chacun des tenanciers des établissements où étaient installés les appareils de jeux automatiques dont l'exploitation constitue sa principale activité ; que l'existence, à la supposer établie, d'une telle société de fait, qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration avant l'établissement de l'imposition litigieuse, ne saurait en tout de cause lui être opposée ; que l'administration était donc fondée à établir l'imposition en regardant comme des recettes de la société à responsabilité limitée la totalité des produits des appareils dont celle-ci assurait l'exploitation ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'article 1649 septies F du code général des impôts applicable à la date de la vérification de comptabilité contestée dispose : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne .../ ... : 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F" ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante dépassait le seuil précité pour chacune des années en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la vérification de la comptabilité de celle-ci aurait excédé trois mois doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part que le livre-journal et le livre d'inventaire de la société retraçant les écritures relatives aux exercices 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 n'ont été établis qu'à compter respectivement des 14 juin 1979 et 11 juillet 1979, d'autre part que la société a, au cours desdites années, omis d'inclure dans ses recettes une partie importante des produits d'exploitation de ses matériels, reversée directement en espèces aux tenanciers des établissements où étaient installés ceux-ci ; qu'en outre elle ne tenait pas le répertoire de ses appareils exigé par l'article 126 E de l'annexe IV au code général des impôts ; que l'administration était dès lors fondée à rectifier d'office les bases de l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts alors en vigueur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que la société ne saurait ainsi qu'il a été dit ci-dessus invoquer l'existence de sociétés de fait qui auraient existé entre elle-même et chacun des tenanciers d'établissements où étaient installés ses appareils pour contester la base imposable retenue par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts que les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les commissions ou ristournes versées par eux à des tiers perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui a pour objet l'exploitation et la vente de jeux automatiques, ait déclaré à l'administration, conformément aux dispositions précitées, les sommes qu'elle a versées au cours des années d'imposition aux tenanciers de débits de boissons auprès desquels elle plaçait du matériel ; que, par suite, ces somme ne peuvent pas être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables de la société au titre de ces années ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société se prévaut d'une réponse ministérielle en date du 3 novembre 1975 selon laquelle les rémunérations qui doivent figurer dans la déclaration spéciale prévue à l'article 240 s'entendent de toutes les sommes versées à l'occasion d'actes ou de prestations qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d'actes de commerce, elle n'établit pas que les actes ou les prestations à l'occasion desquels ont été versées lesdites ristournes auraient revêtu le caractère d'actes de commerce ; que par suite la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de cette réponse ministérielle, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant enfin que la société ne démontre pas en se bornant à produire une facture d'avoir rédigée sur papier libre, dépourvue de signature et établie à la date du 20 juillet 1981 qui est donc dépourvue de caractère probant, ne pas avoir vendu le lave-verres dont l'acquisition a été portée en charge dans sa comptabilité le 12 mars 1979 ; que par suite la vente de ce matériel a été à bon droit incluse dans les recettes de la société ;
En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'en application des articles 261-1-5°, 1559 et 271 du code général des impôts, le service a exclu du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat d'un "baby foot" détenu plus de neuf mois par la société et non porté en stocks, dont il a estimé qu'il avait été mis en exploitation dans le cadre de son activité de jeux automatiques non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société n'apporte pas là la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir qu'elle aurait ultérieurement revendu cet appareil à son prix d'acquisition ;
Considérant, d'autre part, que la société ne démontre pas ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la vente d'un lave-verres ait été incluse à tort dans la rectification de son chiffre d'affaires ;
Sur l'amende :
Considérant que l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 dans sa rédaction en vigueur durant les années d'imposition dispose que : "Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal : 1° Les règlements effectués en paiement .../ ... de services, lorsqu'ils dépassent la somme de 1 000 F ou ont pour objet le paiement par fractions d'une dette globale supérieure à ce chiffre." et qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 et codifié à l'article 1840 N sexies du code général des impôts : "Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ..." ;

Considérant que la juridiction compétente pour connaître de cette contestation doit être déterminée d'après la nature du versement prévu par les textes susreproduits et non d'après son mode de recouvrement ; que ce versement, bien que recouvré comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que le contentieux en est, dès lors, compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la juridiction administrative ; que, par suite, la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes, qu'elle avait d'ailleurs elle-même saisi, était incompétent pour connaître de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sommes réglées en numéraire par la société ont été versées en paiement du service rendu par les tenanciers en acceptant l'installation dans leur locaux des appareils de jeux automatiques qu'elle exploitait ; qu'un tel service entre dans les prévisions des dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; qu'il n'est pas contesté que les sommes ainsi versées excédaient le seuil de 1 000 F ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à assujettir la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC à ladite amende ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC devant le tribunal administratif de Rennes ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 1984 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la SARL GUEGAN-LE MAGNEN AUTOMATIC.
Article 2 : Les demandes présentées par la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL GUEGUAN-LE MAGNEN AUTOMATIC, à M. Robert X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65486
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1840 N sexies, 1649 septies F, 58, 287 A, 238, 240, 261 par. 1
CGIAN4 126 E
Loi du 22 octobre 1940 art. 1, art. 3
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948 art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 65486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65486.19920306
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