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06/03/1992 | FRANCE | N°120605

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1992, 120605


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1990, présentée par M. X..., demeurant ..., et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 26 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dénommée "Espace Pito

t" ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1990, présentée par M. X..., demeurant ..., et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 26 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dénommée "Espace Pitot" ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'analyserait pas, dans ses visas, avec une précision suffisante les moyens des parties, manque en fait ;
Sur la demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme que la création d'une zone d'aménagement concerté n'est pas soumise à la procédure d'étude d'impact dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.311-4 du même code, c'est-à-dire lorsque l'acte de création de zone décide de maintenir en vigueur dans cette zone les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'il ressort des pièces du dossier annexé à la délibération du conseil municipal de Montpellier du 26 février 1990 que les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville sont maintenues en vigueur à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté créée par cette délibération ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence d'étude d'impact, le tribunal administratif était tenu de faire droit à la demande de sursis à exécution ;
Sur la demande de sursis à exécution formée sur le fondement des dispositions de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... et pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER de l'exécution de la délibération du 26 février 1990 du conseil municipal de Montpellier portant création de la zone d'aménagement concerté "Espace Pitot" ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 26 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dénommée "Espace Pitot" et approuvé le dossier de création ;
Sur les conclusions tendant au désaisissement du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que lesdites conclusions, qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour suspicion légitime, ont été présentées après que le juge compétemment saisi ait statué sur la demande de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à la ville de Montpellier la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER verseront à la ville de Montpellier une somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier, à la société Urbat-SARL "Espace Pitot" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 120605
Date de la décision : 06/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, L311-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 120605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120605.19920306
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