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19/02/1992 | FRANCE | N°83135

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 83135


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VU QUOC X..., demeurant ... ; M. VU QUOC X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 1986 du ministre de l'éducation nationale, en tant que, par ladite décision, le ministre a refusé de prendre en compte, dans la constitution de son droit à pension civile de retraite, les services effectués à l'université de Hanoï du 8 janvier 1951 au 31 juillet 1954 ainsi que les services d'enseignement accomplis en qualité d'enseignant-visiteur à l'uni

versité Paris XII, du 1er octobre au 31 décembre 1978 ;
2°) de dir...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VU QUOC X..., demeurant ... ; M. VU QUOC X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 1986 du ministre de l'éducation nationale, en tant que, par ladite décision, le ministre a refusé de prendre en compte, dans la constitution de son droit à pension civile de retraite, les services effectués à l'université de Hanoï du 8 janvier 1951 au 31 juillet 1954 ainsi que les services d'enseignement accomplis en qualité d'enseignant-visiteur à l'université Paris XII, du 1er octobre au 31 décembre 1978 ;
2°) de dire qu'il sera autorisé à racheter les services effectués à l'université de Saïgon, à compter du 1er octobre 1955, pour qu'ils soient pris en compte lors de la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits à pension de M. VU QUOC X... :
En ce qui concerne les services effectués à l'université de Hanoï du 8 janvier 1951 au 30 septembre 1955 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires sont " ... 6° les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ; ..." ; et qu'aux termes de l'article R.6 du même code, "les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L.5 (6°) sont pris en compte dans la mesure où ils ont été accomplis : ... 2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français de l'Inde, avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ; ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. VU QUOC X... a été recruté en qualité de chargé de cours contractuel par la faculté de Hanoï, le 1er janvier 1951 ; qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il était prévu par des accords passés entre les gouvernements français et vietnamien les 30 décembre 1949 et 8 janvier 1951, la faculté dont s'agit a été incorporée à l'université de Hanoï, placée sous l'autorité du gouvernement vienamien, et que son personnel a été effectivement transféré à cette même université, à compter du 8 janvier 1951 ; que, nonobstant la circonstance que l'université de Hanoï avait été dotée d'un statut particulier et que, notamment son recteur, tout en étant nommé par le gouvernement vietnamien, était désigné par le gouvernement français parmi le personnel de l'enseignement supérieur français, ce transfert a eu pour effet de placer le personnel de la faculté de droit sous l'autorité du gouvernement vietnamien ; que si le requérant fait valoir qu'il a été admis, par arrêté du 16 janvier 1953 du ministre de l'éducation nationale, au concours d'agrégation des facultés de droit, cette circonstance est sans effet sur la prise en compte des services effectués, après cette date, à l'université de Hanoï, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces services n'ont pas été assurés en qualité de professeur français mis à la disposition du gouvernement du Viet-Nam ; que, par suite, M. VU QUOC X... n'est pas fondé à demander la validation, pour la constitution du droit à pension, des services qu'il a effectués à l'université de Hanoï après le 7 janvier 1951 ;
En ce qui concerne les services effectués en qualité d'enseignant-visiteur, du 1er octobre au 31 décembre 1978, à l'université de Paris XII :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code susvisé : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité pour les fonctionnaires de faire valider, pour la constitution du droit à pension, les services qu'ils ont accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel ; qu'aucun arrêté n'est intervenu pour autoriser la validation des services de la nature de ceux qu'a effectués M. VU QUOC X..., à l'université de Paris XII, en qualité d'enseignant-visiteur ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à en demander la validation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VU QUOC X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 1986 du ministre de l'éducation nationale en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de valider les services accomplis à l'université de Hanoï après le 8 janvier 1951, ainsi que les services effectués en qualité d'enseignant-visiteur à l'université de Paris XII du 1er octobre au 31 décembre 1978 ; que M. VU QUOC X... ne justifiant pas, de ce fait, avoir accompli les quinze années de services effectifs qu'exigent les dispositions de l'article L.4 du code susvisé pour la constitution du droit à pension civile, c'est à bon droit que, par sa décision en date du 20 septembre 1988, le ministre a rejeté la demande de pension du requérant ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit autorisé le rachat des services effectués par M. VU QUOC X..., en qualité de professeur titulaire à l'université nationale du Viet-Nam à compter du 1er octobre 1955, afin que lesdits services puissent être pris en compte lors de la liquidation de la pension à laquelle il prétend avoir droit :

Considérant que le requérant ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit, les conditions requises pour l'obtention d'une pension civile de retraite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. VU QUOC X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VU QUOC X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83135
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1953
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R6, L4
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 83135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83135.19920219
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