Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1976 et 1977 : "La taxe professionnelle a pour base : ...2°) a) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... le huitième des recettes" ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable aux mêmes années : " ... La période de référence à retenir pour déterminer ...les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HE de la même annexe : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration a pu à bon droit assigner à M. X... des compléments d'imposition à la taxe professionnelle des années 1976 et 1977 à la suite des redressements effectués par elle des bénéfices non commerciaux déclarés par l'intéressé pour les années de référence 1975 et 1976 à raison de l'exercice de sa profession de vétérinaire ; que la circonstance qu'il a été accordé dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu initialement mises en recouvrement sur les bases ainsi rehaussées est sans incidence sur les impositions à la taxe professionnelle contestées, dès lors que le dégrèvement a été motivé uniquement par une irrégularité de la procédure d'imposition et que le redevable ne conteste pas le bien-fondé desdites bases ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.