Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par M. Guy Z... demeurant chez Mme X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines en date du 25 août 1982 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
2°) de déclarer légale la décision du 25 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14.1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou à défaut de réponse de celle-ci, après expiration des délais prévus à l'article L.321-9 dans sa rédaction alors applicable ; qu'il résulte de cette disposition qu'une demande de licenciement pour motif économique doit être présentée par l'employeur à l'autorité administrative compétente avant que celui-ci notifie son licenciement au salarié et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité une autorisation administrative, M. Z..., sur papier à en tête de son entreprise, a adressé le 24 juillet 1982 à M. Ali Y... une lettre indiquant expressément qu'elle valait lettre de licenciement ; que M. Z... n'a demandé que le 23 août 1982 l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ; qu'à cette date M. Y... devait être regardé comme ayant été licencié ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par M. Z... ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir, bien qu'il n'ait été motivé que par la recherche d'une issue à sa situation personnelle difficile, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré fondée l'exception d'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines du 25 août 1982 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... qui lui avait été soumise par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., au greffe de la cour d'appel de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.