Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, ... ; la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le commissaire de la République du Var, le 1er août 1985 pour un terrain dont elle est propriétaire à Bormes-les-Mimosas,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.111-1-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas n'était pas au moment où a été prise la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains de la société requérante figurant à la section F du cadastre et situés dans une zone naturelle partiellement boisée n'appartenaient pas aux parties déjà urbanisées de la commune ; que, par suite, et en l'absence de demande du conseil municipa présentée dans les conditions susindiquées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République du Var était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 1er août 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DES FOUIRADES ET DU X... BENAT, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.