Vu 1°), sous le n° 88 084, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé à la demande de M. Chane Tou Ky l'arrêté du 25 mars 1985 du préfet de La Réunion déclarant cessible une propriété appartenant à ce dernier sur le territoire de la commune de Saint-Denis au lieudit "Ruisseau Blanc" à "La Montagne" par suite de l'illégalité de l'arrêté du 30 juillet 1982 prononçant l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) rejette la demande présentée par M. Chane Tou Ky devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 88 829, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 88 084 et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... Chane Tou Ky,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, enregistrées sous les numéros 88 084 et 88 829 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 25 mars 1985 portant cessibilité de la propriété cadastrée CD 177 appartenant à M. Chane Tou Ky au lieudit "La Montagne" à Saint-Denis de La Réunion, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 30 juillet 1982 portant déclaration d'utilité publique de l'opération, au regard des dispositions de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-1 dudit code : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L.321-1" sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement es espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisition que pour la réalisation des objectifs de ce schéma ... Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique du 30 juillet 1982 avait pour objet la constitution d'une réserve foncière en prévision de l'extension de l'agglomération de Saint-Denis de La Réunion ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de cessibilité attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la création de la réserve foncière dont s'agit qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique du 30 juillet 1982 ne figurait pas au nombre des objectifs qui, énumérés par l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, peuvent légalement fonder une mesure de cette nature ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner dans la limite de ses conclusions d'appel, l'autre moyen de la demande présentée par M. Chane Tou Ky devant les premiers juges ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté de cessibilité du 25 mars 1985 ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Chane Tou Ky devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, à M. Chane Tou Ky et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.