Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur de la République de Lyon en date du 24 mars 1982 lui refusant la copie de toutes les fiches le concernant détenues par le service du parquet auprès du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience le rapport de M. Excoffier, conseiller, et les conclusions de M. Excoffier, commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, et alors qu'il porte la signature du conseiller-rapporteur, M. Y..., il ne fait pas la preuve de sa régularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par lettre du 6 mars 1982, M. X... a demandé au procureur de la République de Lyon de lui adresser copie de tous les documents le concernant "détenus par le service du parquet auprès du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance" ; que de tels documents constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée qui lui refuse communication de ces documents ; que s'agissant de documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de ce que la commission d'accès aux documents administratifs n'aurait pas émis dans le délai d'un mois de sa saisine l'avis prévu par l'article 5 de cette loi est, en tout état de cause, inopérant ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mai 1983 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sa demande devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.