Vu l'ordonnance en date du 31 août 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au greffe de cette cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 30 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, l'astreinte prononcée par arrêté du 6 juin 1990 du maire de Toulouse à l'encontre de la S.A. "Dauphin Ota" à la suite de l'implantation à Toulouse de panneaux publicitaires double face sur le pont SNCF entre les allées Jean X... et la place Marengo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 80-923 du 31 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la S.A. "Dauphin Ota",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas qualité pour déférer en appel au nom de l'Etat l'ordonnance attaquée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer s'est expressément approprié les conclusions du pourvoi ; que l'irrecevabilité dont ledit pourvoi était entaché se trouve ainsi couverte ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le mémoire en défense produit par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 juillet 1990 n'est ni visé ni analysé par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, dont le ministre s'est approprié les conclusions, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée par la S.A. "Dauphin Ota" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions de la demande de la S.A. "Dauphin Ota" :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif u le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République" ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la S.A. "Dauphin Ota" à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux du 6 juin 1990 notifié le 29 juin 1990 ne paraît, en l'état du dossier sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que dès lors, la S.A. "Dauphin Ota" n'est pas fondée à demander la suspension de l'astreinte fixée par l'arrêté du maire de Toulouse du 6 juin 1990 en raison de l'implantation par la S.A. "Dauphin Ota" de panneaux publicitaires double face situés pont SNCF entre les allées Jean X... et la place Marengo à Toulouse ;
Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de la S.A. "Dauphin Ota" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "Dauphin Ota", au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.