Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du directeur des services fiscaux de Paris-Nord et du directeur général des impôts rejetant ses demandes tendant à la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge ainsi qu'à la décharge de la responsabilité qu'il encourt pour le paiement d'impositions dues par des tiers et à la remise ou à la modération des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970,
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majoration d'impôt sur le revenu lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives" ;
Considérant, d'une part, que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1967 à 1970 n'étant pas définitives par suite de la contestation introduite par l'intéressé devant la juridiction administrative et aucune demande de transaction n'ayant été formulée, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir la remise desdites pénalités ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne fait valoir à l'appui de ses conclusions, dirigées contre la décision implicite ayant rejeté sa demande de remise des pénalités afférentes aux suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires restant à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1966 et le 31 août 1970, que des moyens touchant à l'irrégularité desdites pénalités ; que ces moyns ne sont pas de nature à justifier une demande de remise de pénalités à titre grâcieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a été rendu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.