Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1987 et 17 juin 1987, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant sa demande d'octroi d'une indemnité de 7 756 970 F en réparation du préjudice qui résulterait de la visite des agents des douanes sur son bateau et de la saisie à son bord de divers documents ;
2°) condamne l'Etat à verser ladite indemnité avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Philippe X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier a bien reçu communication des observations présentées en défense par le ministre de l'économie et des finances ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la faute alléguée par le requérant qui résulterait de la saisie irrégulière de son navire par des agents des douanes non habilités à ce faire, n'est pas détachable de la procédure de poursuite et de répression d'infractions à la législation douanière ; que, dès lors, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la demande de réparation du préjudice qui en résulterait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.