Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "JEFMAG", dont le siège social se trouve route de Brouzils à Chavagnes (85250) Paillers, représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge et réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos respectivement, d'une part, en 1979 et, d'autre part, en 1978 et 1981 dans les rôles de la commune de Chavagnes-en-Paillers ;
2°) lui accorde respectivement la décharge et la réduction des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée "JEFMAG",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts aux résultats des exercices clos les 31 décembre 1978 et 1981 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts que les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 sous la forme d'une société ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant, à condition que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "JEFMAG" a été constituée le 22 septembre 1977 entre, notamment, Y... Jean Bernard et Marius Z... qui détenaient à eux deux 70 % des parts, M. X... exerçant les fonctions de érant de la société ; que ces deux associés étaient, également, détenteurs de la majorité du capital social de la société à responsabilité limitée puis, à compter de sa transformation le 23 mars 1979, de la société anonyme "Sotram" où ils exerçaient les fonctions, le second, de gérant puis de président-directeur général et le premier, de directeur commercial puis de directeur général ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder, dans les circonstances de l'espèce, MM. X... et Z... comme ayant été, de fait, au sein de la société "JEFMAG" les simples mandataires de la société Sotram qu'ils contrôlaient ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé à la société à responsabilité limitée "JEFMAG" le bénéfice de l'abattement du tiers institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des exercices clos les 31 décembre 1978 et 1981 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que, pour bénéficier de cette exonération temporaire d'imposition, l'entreprise industrielle nouvelle doit satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par l'article 44 bis susanalysé ; que, comme il a été précisé ci-dessus, la société à responsabilité limitée "JEFMAG" remplissait la condition tenant à la composition de son capital ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier qu'elle n'aurait pas rempli les autres conditions prévues par l'article 44 ter du code général des impôts ; qu'elle était donc en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "JEFMAG" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"JEFMAG" une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 1978 et 1981 d'un montant respectif de 70 112 F et 104 680 F .
Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"JEFMAG" la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 494 555 F qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "JEFMAG" et au ministre délégué au budget.