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13/11/1991 | FRANCE | N°101406

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1991, 101406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée par M. Bendehiba X..., demeurant Bâtiment F 007 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil modifié notamment par la

loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, présentée par M. Bendehiba X..., demeurant Bâtiment F 007 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil modifié notamment par la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, M. X... soutient qu'il exerce l'autorité parentale sur ses enfants dont 3 sont de nationalité française, ce qui, aux termes de l'article 25-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé, interdit son expulsion du territoire français ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si, d'une part, les trois enfants dont M. X... est le père avaient ou non la nationalité française le 12 novembre 1987, date de l'arrêté prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, d'autre part, et dans l'affirmative pour l'un au moins de ces trois enfants, si M. X... exerçait à cette même date, sur lui, même partiellement, l'autorité parentale ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du12 novembre 1987, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, d'une part, les trois enfants dont M. X... est le père avaient ou non la nationalité française le12 novembre 1987, date de l'arrêté prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, d'autre part, et dans l'affirmative pour l'un au moins de ces trois enfants, si M. X... exerçait à cette même date, sur lui, même partiellement, l'autorité parentale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 101406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101406
Numéro NOR : CETATEXT000007829296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;101406 ?
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