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23/10/1991 | FRANCE | N°91844

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 91844


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATHANOR", dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur M. Bernard Z... domicilié audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATHANOR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en décharge de l'imposition sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976

;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATHANOR", dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur M. Bernard Z... domicilié audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATHANOR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en décharge de l'imposition sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous-seing privé du 1er septembre 1976, M. X... a cédé à deux associés de la S.A.R.L. "ATHANOR" la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de cette société et renoncé à toutes les créances dont il était titulaire vis-à-vis de la même société ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de celle-ci, l'administration, estimant à bon droit, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, que l'abandon de ces créances, d'un montant de 236 386 F, avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société, a réintégré cette somme dans les résultats imposables de cette dernière, au titre de l'année 1976 ; que, pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire correspondante, la S.A.R.L. "ATHANOR", qui ne conteste pas la réalité de l'abandon de créances consenti par M. X... dans l'acte du 1er septembre 1976, ne peut utilement se borner à faire valoir que la cession des parts de M. X... n'a pas fait l'objet des formalités prévues par la loi, que les créances de M. X... sont demeurées inscrites au passif de ses bilans de 1976 et 1977 et que l'acte sous-seing privé de 1976 a été "mis à néant" par un acte notarié en 1980 ;
Sur l'application d'une instruction administrative :
Considérant que la S.A.R.L. "ATHANOR" invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction de la direction générale des impôts du 22 août 1983 ; que cette instruction visant le cas, étranger à celui de l'espèce, de l'abandon d'une créance par une société au profit d'une autre société, la S.A.R.L. "ATHANOR" ne peut en tout état de cause s'en prévaloir utilement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que laS.A.R.L. "ATHANOR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, en conséquence du redressement, ci-dessus mentionné, de ses bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "ATHANOR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "ATHANOR" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91844
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 91844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91844.19911023
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