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23/10/1991 | FRANCE | N°120317

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 120317


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., sans domicile fixe dont la commune de rattachement est Saint-Cyr-en-Val (45590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle la commission régionale de Valenciennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32 du code du service natio

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2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., sans domicile fixe dont la commune de rattachement est Saint-Cyr-en-Val (45590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle la commission régionale de Valenciennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 45 du code du service national : "Les jeunes gens qui sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation du centre de sélection sont proposés aptes d'office pour l'aptitude au service national" ; qu'aux termes de l'article R. 53 du même code : "Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions visées à l'article R. 51" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne s'était présenté ni devant le centre de sélection ni devant la commission locale d'aptitude ait justifié d'une excuse valable pour une telle absence et que ladite commission ait disposé d'éléments lui permettant de prendre une autre décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle la commission régionnale de Valenciennes a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120317
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national R45, R53


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 120317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120317.19911023
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