Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987, présentée par M. René PLONT, demeurant à la Gravière, route de Richebourg Chateauvillain (52120) ; M. PLONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Haute-Marne a ordonné l'ouverture des opérations de remembrement dans la commune de Chateauvillain avec extension sur les communes d'Orges et de Pont-la-Ville ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée" ;
Considérant que la requête présentée par M. PLONT devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que le requérant invité, par une lettre du greffe en date du 25 août 1986, à produire une copie de cette décision, n'a pas déféré à cet avertissement avant la clôture de l'instruction ; que par suite M. PLONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. PLONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PLONT et au ministre de l'agriculture et de la forêt.