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16/10/1991 | FRANCE | N°106326

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 106326


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 avril 1985 refusant à ce dernier l'homologation comme blessures de guerre de lésions dont il a été victime le 24 janvier 1957 au cours d'une opération de maintien de l'ordre en Algérie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr

atif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pen...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 avril 1985 refusant à ce dernier l'homologation comme blessures de guerre de lésions dont il a été victime le 24 janvier 1957 au cours d'une opération de maintien de l'ordre en Algérie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'hématome provoqué dans la région lombaire par le choc d'une balle de fusil de chasse reçue par M. X... pendant une opération de maintien de l'ordre en Algérie le 24 janvier 1957, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une blessure de guerre ; que, dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 avril 1985 par laquelle il a refusé d'homologuer cette décision comme blessure de guerre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1991, n° 106326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106326
Numéro NOR : CETATEXT000007798843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-16;106326 ?
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