Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 25 septembre 1984, lui retirant la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustafa X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en visant et en analysant dans sa décision, d'une part les déclarations du requérant à l'audience publique, d'autre part les documents produits et présentés par lui au dossier, la commission a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation qui lui était présentée ; qu'en visant les dispositions de l'article 1 A 2 de la convention pour rejeter une demande dirigée contre une décision de retrait de la qualité de réfugié, elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en se fondant sur un document administratif établi par l'organisme turc, compétent signé par le requérant et établissant sa présence en Turquie postérieurement à son admission au statut de réfugié et en estimant que les allégations du requérant et les attestations produites par lui n'étaient pas de nature à lui permettre d'écarter ce document, elle a souverainement apprécié les faits et pièces du dossier, sans les dénaturer et sans faire porter sur le requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).