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11/10/1991 | FRANCE | N°64012

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 octobre 1991, 64012


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1984, présentée par Mme X..., domiciliée ferme de Sans Souci à Coupeville (51240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1984, présentée par Mme X..., domiciliée ferme de Sans Souci à Coupeville (51240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : "1 - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie ... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ... 4 - A l'exception du deuxième, troisième et quatrième alinéa, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l'exploitant ..." ;
Considérant que, par une décision de gestion qui lui est opposable, M. X... avait inscrit au bilan de son exploitation agricole le montant de divers emprunts ; que les assurances vie qu'il a souscrites en même temps que ces emprunts ont eu pour objet, non de l'assurer personnellement, mais de garantir le remboursement des emprunts qu'il avait contractés pour les besoins de son exploitation ; que, à la suite du décès de M. X..., le paiement par la compagnie d'assurance de l'indemnité destinée au remboursement du capital restant dû au titre de ces emprunts a eu pour effet d'éteindre la dette correspondante de ladite exploitation et a constitué par suite, pour celle-ci un profit d'égal montant qui devait être imposé en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'ait pas usé de la possibilité qu'il avait de déduire les primes versées au titre desdites assurances, des résultats de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 201 du code général des impôts que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes dont s'agit au nom de M. X... au titre de l'exercice clos par son décès ; que Mme X... ne peut utilement invoquer celles des dispositions de l'article 204 du code qui ne sont pas applicables aux exploitations agricoles impsées d'après le régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64012
Date de la décision : 11/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201, 38, 204


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1991, n° 64012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64012.19911011
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