Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... ET FILS", dont le siège est à Saint-Varent (79330), et représentée par son président-directeur général, M. Jean Y... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge en 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Varent ;
2°) prononce le dégrèvement sollicité de 799 812 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1647-B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ..." ; qu'en vertu de l'article 1467-A du code, cette période est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1647 bis : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ;
Considérant que cette dernière disposition ne vise, selon ses termes mêmes, que le cas, étranger à celui de la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... ET FILS", d'une diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle et non celui d'une diminution de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'ainsi la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... ET FILS" n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 1647 bis du code pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Varent (Deux-Sèvres) soit calculé, non d'après la valeur ajoutée produite dans cette localité au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1981, mais d'après la valeur ajoutée, de moindre montant, produite au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1982, et à c que lui soit, en conséquence, accordé un dégrèvement complémentaire de 799 812 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... ET FILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... ET FILS" et au ministre délégué au budget.