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26/07/1991 | FRANCE | N°78499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 78499


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Le Chesnay (78150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu au titre de 1976 pour un total de 22 090 F et au versement des intérêts sur les sommes consignées ;
2°) d'annuler la décision ainsi attaquée ;
3°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Le Chesnay (78150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu au titre de 1976 pour un total de 22 090 F et au versement des intérêts sur les sommes consignées ;
2°) d'annuler la décision ainsi attaquée ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 150 ter, I, du code général des impôts, applicables à l'année 1976, que si les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier n'étaient pas en principe imposables lorsque le prix de cession ou les justifications apportées par le vendeur permettaient de considérer qu'il ne s'agissait pas d'un terrain à bâtir, elles le devenaient lorsque la cession entrait dans le champ d'application de l'article 257-7° du même code visant "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant que M. Yves X... a été imposé sur le fondement des dispositions précitées à raison de la plus-value qu'il a réalisée avec son frère Alain à l'occasion de la cession à la commune d'Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales, par acte notarié du 11 octobre 1976, d'une parcelle de vigne leur appartenant au lieudit "La Grone", sur le territoire de ladite commune ; que l'opération en vue de laquelle la commune a acquis cette parcelle ayant été déclarée d'utilité publique pour l'application de l'article 1042 du code général des impôts par arrêté du sous-préfet de Ceret, pris au titre d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales, du 8 septembre 1976, la mutation a été exonérée des droits d'enregistrement en vertu de ce texte ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral précité indiquait que l'acquisition était destinée à l'aménagement d'une zone artisanale ; que l'aménagement d'une telle zone comporte nécessairement, contrairement à ce que soutient le requérant, l'édification d'immeubles ; que si M. X... soutient que la parcelle en cause n'était pas constructible en vertu de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur, son moyen n'est pas assorti sur ce point de précisions suffisantes ; qu'ainsi la cession de ladite parcelle doit être réputée avoir concouru à la production d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, alors même que l'acquéreur n'avait pas pris l'engagement de construire prévu au II de l'article 691 du même code, lequel était sans application en l'espèce, l'acquisition étant exonérée par l'article 1042 ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que, faute d'une publication suffisante de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique, il n'aurait pas eu connaissance de la nature des travaux projetés, il ressort des stipulations de l'acte de vente du 11 octobre 1976 que l'arrêté, qui était mentionné dans cet acte, figurait au rang des minutes du notaire ; qu'ainsi M. X..., qui avait pu prendre communication de l'arrêté, ne saurait soutenir qu'il aurait ignoré, à la date de la cession, que celle-ci était destinée à la production d'immeubles ;
Considérant, dès lors que le terrain vendu devait être réputé, en vertu des dispositions susanalysées, terrain à bâtir pour leur application, sans qu'y fissent obstacle, ni la circonstance que le prix de la vente a été inférieur au seuil de 25 F le m2 prévu pour les vignobles par l'article 41 novodecies de l'annexe III pris pour l'application du 1-3 de l'article 150 ter, ni celle que les lieux seraient restés en l'état pendant plusieurs années, ni celle que l'opération finalement réalisée par la commune aurait été différente de celle initialement prévue ;
Considérant enfin que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 20 décembre 1969 et d'une instruction du 10 juillet 1972 exonérant les plus-values réalisées à l'occasion de certaines expropriations, il résulte de l'instruction que la déclaration d'utilité publique a été prononcée non, en dépit de mentions erronées de l'acte, en vertu de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, mais, ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article 1042 du code exonérant des droits d'enregistrement ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78499
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU C.G.I.) -Champ d'application de l'article 150 ter du C.G.I. - Inclusion - Vente d'un terrain à usage agricole ou forestier lorsqu'elle constitue une opération concourant à la production d'immeubles (article 257-7°) - Création d'une zone artisanale.

19-04-02-02-02 Le contribuable a été imposée sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter I du C.G.I. applicables à l'année 1976 à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession à la commune d'une parcelle de vigne. L'opération en vue de laquelle la commune a acquis cette parcelle ayant été déclarée d'utilité publique pour l'application de l'article 1042 du C.G.I. par arrêté préfectoral, la mutation a été exonérée des droits d'enregistrement en vertu de ce texte. L'arrêté préfectoral précité indiquait que l'acquisition était destinée à l'aménagement d'une zone artisanale. L'aménagement d'une telle zone comporte nécessairement l'édification d'immeubles. Si le contribuable soutient que la parcelle en cause n'était pas constructible en vertu de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur, son moyen n'est pas assorti sur ce point de précisions suffisantes. Ainsi la cession de ladite parcelle doit être réputée avoir concouru à la production immeubles au sens de l'article 257-7° du C.G.I..


Références :

CGI 150 ter, 257 7°, 1042, 691 II, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 41 novodecies
Circulaire du 20 décembre 1969
Instruction du 10 juillet 1972
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 78499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78499.19910726
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