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26/07/1991 | FRANCE | N°74297

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 74297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition dans la mesure correspondant à la part de son épouse dans les revenus du port

efeuille de loto-loterie nationale qu'ils détenaient en commun ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition dans la mesure correspondant à la part de son épouse dans les revenus du portefeuille de loto-loterie nationale qu'ils détenaient en commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été imposé au titre de l'année 1981, conformément à sa propre déclaration de revenus, à raison de la totalité des bénéfices tirés de l'exploitation d'un portefeuille de représentation et de placement de billets de la loterie nationale et de loto, se prévaut de ce que ledit portefeuille était en indivision entre lui-même et son épouse séparée de biens et ne vivant plus avec lui ; qu'estimant que la moitié du produit du portefeuille indivis devait faire l'objet d'une imposition séparée entre les mains de son épouse en vertu des dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts, et revenant sur sa déclaration, ce qui lui fait supporter la charge de la preuve, il demande à n'être imposé que sur l'autre moitié ;
Considérant que le copropriétaire indivis d'un fonds de commerce acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit cependant être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision ou certains d'entre eux une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des stipulations d'une convention sous-seing privé entre les époux X..., enregistrée le 26 septembre 1980 et dont il n'est pas contesté qu'elle régissait leurs rapports en 1981, que le portefeuille de lto-loterie nationale, s'il appartenait pour moitié à chacun d'eux, était cependant géré par M. X... personnellement, son "titulaire officiel", seul inscrit d'ailleurs au registre du commerce ; qu'ainsi ledit portefeuille n'était pas exploité en société de fait ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas qu'il ait effectivement mis à la disposition de son épouse une part quelconque des bénéfices tirés de l'exploitation en 1981, du portefeuille dont la propriété était indivise entre eux ; que, notamment, il n'apporte pas la preuve de ce qu'une somme de 120 000 F déclarée par Mme X... aurait eu le caractère d'une part de bénéfices provenant de cette exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74297
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 74297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74297.19910726
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