Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Philomène X..., veuve Y..., demeurant à Fallon (Haute-Saône), Mlle Julienne Y..., demeurant à Fallon (Haute-Saône) et Mme Lucette VINCENT, née Y..., demeurant à Lure (Haute-Saône) ; Mme X..., Mlle Y... et Mme VINCENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a accueilli que partiellement leur demande dirigée contre la décision du 5 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative aux opérations de remembrement de la commune de Fallon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26-1 du code rural applicable à la date de la décision attaquée, le conseil municipal de la commune de Fallon était seul compétent, sur proposition de la commission communale de remembrement pour décider la suppression ou la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa délibération du 15 février 1978, le conseil municipal a dressé la liste de 13 chemins ruraux susceptibles d'être supprimés et de deux chemins modifiés dans leur emprise ou leur tracé ; qu'au nombre de ces chemins ne figurent pas les chemins cadastrés ZA 5, ZA 25, ZB 15, ZB 20, ZB 27, ZB 32, ZB 36, ZC 43, ZC 50, ZC 70, ZD 22, ZD 41 et ZD 48 attribués au compte de l'association foncière de Fallon ; que, dès lors, la suppression de ces chemins et leur transfert à l'association foncière sont intervenus en méconnaissance des prescriptions de l'article 26-1 du code rural susmentionné ; que, par suite, la décision de la commission départementale qui n'a ni rectifié le plan de remembrement ni saisi le conseil municipal des suppressions litigieuses doit être annulée en son entier ; que les consorts Y... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'en a prononcé qu'une annulation partielle ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 février 1984, ensemble la décision de la commission départementale de l'aménagement foncierde la Haute-Saône en date du 5 février 1982 en celles de ces dispositions qui n'ont pas déjà été annulées par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Georges Y... née Cordia, à Mlle Julienne Y..., à Mme Lucette VINCENT née Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.