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03/07/1991 | FRANCE | N°109420

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 109420


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Astrid X..., demeurant ... de Maupertuis à Gif-sur-Yvette (91190) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret

n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 m...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Astrid X..., demeurant ... de Maupertuis à Gif-sur-Yvette (91190) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Gif-sur-Yvette :
Considérant que la commune de Gif-sur-Yvette a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la requête de Mlle X... :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 et portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que l'indice terminal de l'emploi occupé à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 par les agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du même décret doit en tout état de cause être au moins égl à l'indice brut 780 ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... occupait à cette date un emploi de chef du service de la communication de la commune de Gif-sur-Yvette créé par délibération du conseil municipal du 25 septembre 1984 en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code des communes, alors en vigueur ; que l'échelle indiciaire dont était assorti cet emploi et qui était celle de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe, comportait un indice terminal brut de 579 ; qu'ainsi l'emploi occupé par l'intéressée au 31 décembre 1987 ne remplissait pas la condition indiciaire requise par l'article 33 et reprise à l'article 34-4° précités ; que, par suite, quels qu'aient été les diplômes, l'expérience et les responsabilités de l'intéressée, Mlle X... ne pouvait prétendre à intégration au titre des dispositions des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987, sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux : "2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34-2° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; qu'il n'est pas contesté que les responsabilités que Mlle X... assume dans le cadre du syndicat intercommunal pour un réseau câblé en vallée de Chevreuse n'ont pas donné lieu à sa nomination dans un emploi de directeur ou de secrétaire général dudit syndicat, créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, mais que la requérante exerce lesdites fonctions dans le cadre de l'emploi de chef du service de la communication dans lequel elle a été recrutée dans les conditions précédemment évoquées ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois visés par l'article 30-2° ou l'article 34-2° précités du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant par ailleurs que la situation administrative des personnels dont Mlle X... assure l'encadrement et notamment la circonstance que certains d'entre eux appartiendraient à la catégorie A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Gif-sur-Yvette est admise.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Gif-sur-Yvette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109420
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34
Décret 88-544 du 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 109420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109420.19910703
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