Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1986, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DRAINAGE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture rejetant son recours gracieux du 26 février 1985 relatif au retrait d'une circulaire DIAME/SMVDHR n° 5023 en date du 13 novembre 1985 ;
2°) annule la circulaire DIAME/SMVDHR n° 5023 du 13 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DRAINAGE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire attaquée, du ministre de l'agriculture n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DRAINAGE, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DRAINAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DRAINAGE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.