Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 janvier 1985 de son maire refusant d'accorder à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage agricole,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a déposé, en vue de créer une exploitation agricole, une demande de permis de construire, sur le territoire de la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES, un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 182 m2 comprenant une habitation et une grange ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui demeure à Arles, exerçait au moment de sa demande une activité à temps partiel afin de pouvoir mettre en valeur une partie des terres qu'il possédait ; qu'il avait à cette fin acquis du matériel agricole ; qu'il est constant qu'au cours de l'année 1984, M. X..., qui exploitait effectivement ses terres, a vendu les produits de son exploitation sur le marché de Saint-Etienne-du-Grés ; qu'ainsi, le bâtiment que M. X... désirait construire était lié à l'exploitation agricole qu'il se proposait de créer et répondait, de ce fait, aux conditions posées par l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du Mas-Blanc-des-Alpilles rejetant la demande de permis de construire de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MAS-BLANC-DES-ALPILLES, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.