Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 4 rue des trois pigeons à Toulouse (31200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et les pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'ils ressort des dispositions des articles L. 16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a remis des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu de l'article L. 193 dudit livre la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition. ;
Considérant que l'administration a adressé, le 9 mars 1982 à M. X..., en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications des soldes d'une balance de trésorerie faisant apparaître des excédents de disponibilités de 174 873 F pour 1978 et 225 817 F pour 1980 ; que M. X... a fait état d'une erreur de méthode du vérificateur portant sur 38 551 F pour 1978 et 85 266 F pour 1980 et, pour le surplus, a invoqué l'existence de prêts contractés auprès de personnes dont il a indiqué l'identité sans autres précisions ; que si la correction des termes de la balance a été admise, la seconde assertion n'étant pas accompagnée de justifications a été assimilée à un défaut de réponse ; que compte tenu de la teneur de la lettre envoyée par l'intéressé au vérificateur, celui-ci n'était pas tenu de demander un complément de justifications ; que c'est, ainsi, à bon droit, que l'administration a taxé d'office M. X..., pour des revenus d'origine inexpliqués à raison de 136 322 F pour 1978 et 140 551 F pour 1980 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition incombe à M. X... ;
Sur le bien foné des impositions :
Considérant que pour contester l'évaluation du revenu imposable faite par l'administration, M. X... reprend les allégations exposées ci-dessus relatives aux prêts qu'il aurait contractés ; que s'il soutient avoir déclaré ces prêts à l'administration fiscale, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'un des prêteurs aurait effectué des retraits sur ses comptes bancaires à des dates proches, de prêts allégués, à la supposer même établie en l'absence de toute production à ce sujet devant le juge de l'impôt, n'apporte pas la preuve de la réalité desdits prêts qui auraient été effectués en espèces suivant l'intéressé ; qu'enfin la lettre de l'avocat d'un des prêteurs supposés datée du 1er mars 1985 n'établit pas plus la réalité d'un autre prêt ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. X... ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge des majorations contestées de 50 % auxquelles, dans la limite de leur montant, seront substitués les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas substitué les intérêts de retard aux majorations de 50 % appliquées ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts seront substitués aux majorations de 50 % appliquées dans la limite du montant de celles-ci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 10 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.