Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOFIPARK, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des pénalités mises à sa charge au titre des années 1972 à 1975,
2°- lui accorde décharge des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE PARKINGS" ("SOFIPARK"), qui exploite à Cannes un parc de stationnement public pour véhicules automobiles et des garages à caractère privatif, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, de deux redressements, l'un, pour avoir opéré des déductions injustifiées sur la taxe dont elle était redevable, l'autre, pour n'avoir pas déclaré, ni soumis à la taxe dont ils étaient légalement passibles, une partie importante des encaissements correspondant à la "sous-concession" à des particuliers de 45 boxes à usage privatif ; que les droits réclamés à la société au titre de ce dernier redressement ont été assortis de l'amende de 200 % prévue lorsque le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'en vertu d'une transaction signée le 9 septembre 1976, l'administration a accepté de réduire de moitié cette dernière amende à la condition que la société s'acquitte de la somme correspondante ainsi que des droits en principal ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" a demandé à bénéficier des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 du code général des impôts, selon lequel : "Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955" ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la transaction conclue en 1976 entre l'administration et la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" n'a porté que sur l'amende de 200 % pour manoeuvres frauduleuses ; que la prétention de la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" à bénéficier de la réduction de 50 % prévue par l'article 1787 du code général des impôts ne peut donc elle-même porter que sur la somme de 161 766,20 F à laquelle la transaction a ramené le montant de cette amende ;
Mais considérant que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, dont, sans prendre l'avis du comité consultatif des abus de droit institué par l'article 1653-C du même code, elle s'était prévalue, pour écarter l'application des conventions conclues entre la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" et ses clients, que ces dernières n'ont eu d'autre but que de dissimuler, sous la forme de prêts sur 10 ans consentis à la société, une partie importante des sommes, définitivement acquises à son profit, qui constituaient le prix des "sous-concessions" accordées, et de soustraire ainsi une fraction des encaissements réalisés au paiement immédiat de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'établissant que ce montage avait eu pour objet d'égarer son contrôle, l'administration était en droit d'appliquer aux droits éludés l'amende prévue par la loi en cas de manoeuvres frauduleuses ; que le contribuable ne pouvait, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 1787 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional des impôts de Marseille a refusé d'appliquer à la pénalité comprise dans la transaction du 9 septembre 1976 la réduction de 50 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 susmentionné ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SOFIPARK" et au ministre délégué au budget.