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21/06/1991 | FRANCE | N°78957

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 78957


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE DES CADRES DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE DOLE, dont le siège est à l'hôtel de ville à Dole, représentée par son président en exercice ; l'AMICALE DES CADRES DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du commissaire de la République du département du Jura, annulé la délibération du 16 décembre 1985 par laquelle le

conseil municipal de Dole a décidé l'attribution à l'association requéra...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE DES CADRES DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE DOLE, dont le siège est à l'hôtel de ville à Dole, représentée par son président en exercice ; l'AMICALE DES CADRES DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du commissaire de la République du département du Jura, annulé la délibération du 16 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Dole a décidé l'attribution à l'association requérante d'une subvention ayant pour objet le versement d'un complément de rémunération à certains fonctionnaires de la commune,
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des alinéas 1er et 2ème de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, à l'application duquel ne sauraient faire obstacle les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par sa délibération en date du 16 décembre 985, le conseil municipal de Dole a accordé à l'amicale des cadres des services techniques de la ville de Dole la subvention qui était destinée à garantir, comme les années précédentes, à ses adhérents, tous agents de la commune, le paiement d'une prime égale à la différence entre le montant de leur prime de technicité, résultant des travaux effectivement réalisés, et une somme égale à 27 % du traitement budgétaire moyen du grade de chacun des bénéficiaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'octroi de cette subvention pour 1985 résultait d'une délibération antérieure du conseil municipal, qui, depuis 1979, s'était engagé à attribuer chaque année à l'amicale une subvention destinée au versement aux agents appartenant aux cadres des services techniques de la ville de Dole de la prime susmentionnée ; que, dans ces conditions, cette prime, quelles que soient sa dénomination, et les variations qui pouvaient affecter son montant annuel, dès lors que ces variations résultaient de l'application des règles de calcul fixées initialement par le conseil municipal, doit être regardée comme un complément de rémunération ayant le caractère d'un avantage collectivement acquis, au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, dont le législateur a entendu maintenir la perception par ses bénéficiaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération du 16 décembre 1985, dont l'objet était de maintenir aux agents en cause un avantage indemnitaire collectivement acquis, pouvait légalement être prise dès lors qu'à sa date d'intervention, le régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois n'était pas encore entré en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'amicale des cadres des services techniques de la ville de Dole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 16 décembre 1985, par laquelle le conseil municipal de Dole lui a attribué une subvention ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées sous les n os 14 892 et 14 893 par le commissaire de la République du département du Jura devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES CADRES DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE DOLE, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1991, n° 78957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78957
Numéro NOR : CETATEXT000007776602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-21;78957 ?
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