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21/06/1991 | FRANCE | N°115883

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 115883


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1990, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet du Calvados, préfet de Basse-Normandie, lui a retiré l'autorisation d'exploiter la concession ostréicole dont il était titulaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécuti

on de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1990, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet du Calvados, préfet de Basse-Normandie, lui a retiré l'autorisation d'exploiter la concession ostréicole dont il était titulaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 28 juillet 1989, par laquelle le préfet du Calvados, préfet de la région Basse-Normandie, lui a retiré l'autorisation d'exploiter la concession ostréicole dont il était titulaire, présente, eu égard à l'ensemble des conséquences que ce retrait comporte, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision en date du 28 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 20 février 1990, est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1989 du préfet du Calvados, préfet de la région Basse-Normandie, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115883
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - DIVERS.

47 PECHE MARITIME.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 115883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115883.19910621
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