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21/06/1991 | FRANCE | N°104612

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 104612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne, la délibération du 5 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Villiers-sur-Marne a décidé de porter à 4 070 F la prime de

fin d'année du personnel communal pour 1987 ;
2°) rejette le déféré pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne, la délibération du 5 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Villiers-sur-Marne a décidé de porter à 4 070 F la prime de fin d'année du personnel communal pour 1987 ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par sa délibération du 5 mai 1987, le conseil municipal de Villers-sur-Marne a décidé de porter de 3 200 F à 4 070 F le montant de la prime forfaitaire annuelle qui, jusqu'en 1985, avait été payée aux agents de la commune par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales et qui, depuis 1985, leur était directement versée par la commune ;

Considérant que si aucune dispostion légilative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de la prime en cause fasse l'objet d'une revalorisation, même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution du montant de la prime plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de Villiers-sur-Marne n'a pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, aucune délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de la prime forfaitaire annuelle versée au personnel communal ; que si le maire, au cours d'une réunion tenue avec les syndicats le 15 novembre 1983, s'est engagée à ce que le montant de la prime soit augmenté, le principe et les modalités de cette revalorisation, qui n'ont alors fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, seul compétent pour définir pour l'avenir les modalités d'évolution de la prime, ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'avantages collectivement acquis au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi le conseil municipal ne pouvait, par la délibération du 5 mai 1987, décider d'augmenter la prime forfaitaire annuelle, une telle revalorisation constituant un avantage nouveau illégalement consenti au personnel communal postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 mai 1987 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE, au préfet du Val-de-Marne et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104612
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 104612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104612.19910621
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