Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de la TORRE, demeurant ..., Le Thor (84250) ; M. de la TORRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1984 du commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif, et à ce qu'une sanction soit prise à l'encontre du maire de Simiane-la-Rotonde,
2°) annule cette décision et prenne cette sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. de la TORRE tendait à ce que soit appliquée une sanction administrative au maire de Simiane-la-Rotonde ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ; que, dès lors, M. de la TORRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sur ce point sa demande ;
Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger les mêmes questions ou des questions connexes a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une même décision ; que le tribunal administratif de Marseille disposait en l'espèce de cette faculté eu égard aux conclusions dont il était saisi ; que, dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de la TORRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de la TORRE est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. de la TORRE, à la ville de Simiane-la-Rotonde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.